2. This Article shall apply to producer groups set up for the purpose of jointly adapting the production and output of the producers who are members of such groups to market requirements, and, of jointly placing goods on the market, including centralisation of sale, preparation for sale, and supply to bulk buyers, and, of establishing common rules on production information, with particular regard to harvesting and availability, and which have been formally recognised by an applicant country.
2. Le présent article s'applique aux groupements de producteurs créés en vue d'assurer une adaptation coordonnée de la production et des résultats des producteurs membres desdits groupements aux exigences du marché, une commercialisation conjointe des produits - y compris la centralisation des ventes, la préparation des ventes et l'approvisionnement des acheteurs en gros - et l'établissement de règles communes en matière d'information sur la production, notamment en ce qui concerne les récoltes et les disponibilités, et qui sont officiellement reconnues par un pays candidat.