2. If the minimum and/or maximum percentages of target species, excluding undersized fish of the target species, allowed to be caught with the mesh size range admissible for that species and retained o
n board, in any one haul have not been in agreement with the percentages laid down in detailed rules adopted in accordance with Article 22, the vess
el must immediately move a minimum of 10 nautical miles from any position of the previous haul and throughout the next haul keep a minimum distance of 10 nautical miles from any position of t
...[+++]he previous haul .2. Si les pourcentages maximal et/ou minimal de l'espèce cible, à l'exclusion des poissons de l'espèce cible n'ayant pas la taille requise, qu'il est permis de capturer pour la catégorie de maillage admissible pour cette espèce et de détenir à bord ne sont pas conformes, lors
d'un même trait de chalut, aux pourcentages fixés par les modalités d'application adoptées en vertu de l'article 22, le navire concerné s'éloigne immédiatement d'au moins 10 milles nautiques de toute position du trait de chalut précédent et, au cours du trait de chalut suivant, maintient une distance d'au moins 10 milles nautiques par rapport à toute position du tra
...[+++]it de chalut précédent .