1. Where an enterprise considers that, in any case to which this Convention applies, the principles set out in Article 4 have not been observed, it may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of the Contracting States concerned, present its case to the competent authority of the Contracting State of which it is an enterprise or in which its permanent establishment is situated.
1. Lorsqu'une entreprise estime que, dans l'un quelconque des cas auxquels la présente convention s'applique, les principes énoncés à l'article 4 n'ont pas été respectés, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne des États contractants concernés, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou dans lequel est situé son établissement stable.