(1.12) A registrant and a supplier who have jointly made an election under subsection (1.1) may, in prescribed form containing prescribed information, jointly revoke the election with respect to any supply made on or after the effective date specified in the revocation, and the election is thereby deemed, for the purposes of this Part, not to have been made with respect to that supply.
(1.12) L’inscrit et le fournisseur qui ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (1.1) peuvent, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, le révoquer conjointement pour ce qui est de toute fourniture effectuée à la date de prise d’effet précisée dans la révocation ou par la suite. Dès lors, le choix est réputé, pour l’application de la présente partie, ne pas avoir été fait relativement à la fourniture en cause.