In defining this minimum range, this Directive should neither have the effect of limiting the activities accessible to pharmacists in the Member States - in particular as regards medical biology analyses - nor create a monopoly for those professionals, as this remains a matter solely for the Member States.
En définissant ce champ minimal, la présente directive, d'une part, ne devrait pas avoir pour effet de limiter les activités accessibles aux pharmaciens dans les États membres, notamment en ce qui concerne les analyses de biologie médicale, et, d'autre part, ne doit pas créer au profit de ces professionnels un monopole, l'instauration de ce dernier continuant à relever de la seule compétence des États membres.