(2) Every vessel of more than 200 registered gross tons shall be provided with at least four good and sufficient lines or hawsers, two leading astern, one leading ahead and one abreast, all so arranged that they may be used on either side, and on self-propelled vessels at least three of these lines shall run from power-driven winches.
(2) Tout navire d’une jauge brute au registre de plus de 200 tonneaux doit avoir au moins quatre amarres ou aussières en bon état et suffisantes, dont deux appelant de l’arrière, une appelant de l’avant et une traversière, toutes disposées de façon à pouvoir être utilisées d’un bord ou de l’autre; sur les navires automoteurs, trois au moins de ces amarres doivent venir de treuils à moteur.