(b)of
f-site transfers of hazardous waste exceeding 2 tonnes per year or of non hazardous
waste exceeding 2 000 tonnes per year, for any operations of recovery or disposal with the exception of the disposal
operations of land treatment and deep injection referred to in Article 6, indicating with ‘R’ or ‘D’ respectively whether the waste is destined for recovery or disposal and, for transboundary movements of hazardous waste, the name and address of the
...[+++]recoverer or the disposer of the waste and the actual recovery or disposal site.b)les transferts hors du site de déchets dangereux en quantités excédant deux tonnes par an ou les transferts de déchets non dangereux en quantités supérieures à deux mille tonnes par an, pour toute opération de valorisation ou d'élimination, à l'exception des opéra
tions d'élimination «traitement en milieu terrestre» et «injection en profondeur» visées à l'article 6, en indiquant par un «R» ou un «D» respectivement si les déchets sont destinés à la valorisation ou à l'élimination et en précisant, dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la valorisation ou à l'élimi
...[+++]nation des déchets ainsi que ceux du site où les déchets sont effectivement valorisés ou éliminés.