(3) No person shall, on or adjacent to the waters described in subsection (1), have in his possession any Arctic grayling from which the head and tail have been removed unless the length of any such fish has been checked by a fishery officer before the head and tail were removed.
(3) Dans les eaux ou dans les cours d’eau adjacents décrits au paragraphe (1), il est interdit d’avoir en sa possession un ombre de l’Arctique dont la tête et la queue ont été enlevées, à moins qu’un fonctionnaire des pêcheries n’en ait vérifié la taille avant que le poisson ne soit étêté et équeuté.