1. If, on the basis of detailed grounds due to new data or a new evaluation of existing data that have become evident since the adoption of the provisions in question, a Member State finds that one of the products listed in the Annex or its use under any conditions that have been set represents a danger to human or animal health even though it complies with the provisions of this Directive, the Member States may temporarily suspend or restrict the application of those provisions in its territory.
1. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis l'adoption de la présente directive, que l'un des produits énumérés à l'annexe ou son emploi dans les conditions éventuellement fixées présente un danger pour la santé humaine ou animale, tout en étant conforme aux dispositions de la présente directive, cet État membre peut provisoirement suspendre ou restreindre sur son territoire l'application des dispositions dont il s'agit.