Since the objective of this Directive, namely the creation of an efficient and competitive internal market in credit agreements relating to residential immovable property whilst ensuring a high level of consumer protection, cannot be sufficiently achieved by Member States and can therefore, by reason of the effectiveness of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la création d’un marché intérieur des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel à la fois efficient, concurrentiel et offrant aux consommateurs un niveau élevé de protection, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison des effets de l’action envisagée, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.