7. For specific categories of goods containing substances referred to in paragraph 6, and only in the event that it is not technically feasible to substitute them as such, or via the use of alternative materials or designs, or in the case of products which have a significantly higher overall environment performance compared with other goods of the same category, the Commission may adopt measures to grant derogations from paragraph 6.
7. Pour les groupes spécifiques de produits contenant les substances visées au paragraphe 6, et uniquement dans le cas où il n'est pas techniquement possible de les remplacer en tant que telles ou en utilisant des matériaux ou des conceptions de remplacement, ou dans le cas des produits dont la performance environnementale d'ensemble est considérablement plus élevée par rapport à d'autres produits du même groupe, la Commission peut adopter des mesures afin d'accorder des dérogations au paragraphe 6.