80. Where the credit institution is not aware of the underlying exposures of a CIU,
it may calculate an average risk weight for the CIU in
accordance with the methods set out in Articles 78 to 83 subject to the following rules: it will be assumed that the CIU first invests, to the maximum extent allowed under its mandate, in the exposure cla
sses attracting the highest capital requirement, and then continues making investments in de
...[+++]scending order until the maximum total investment limit is reached.
80. Lorsque l'établissement de crédit n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l'OPC, il peut calculer une pondération moyenne à appliquer à cet OPC conformément aux méthodes exposées aux articles 78 à 83, sous réserve de l'application des règles suivantes: il est présumé que l'OPC investit d'abord, dans toute la mesure autorisée par son mandat, dans les catégories d'expositions impliquant la plus forte exigence de fonds propres, puis continue par ordre décroissant jusqu'à ce que la limite totale de ses investissements soit atteinte.