(2) If a conflict between any safety and security requirements applicable to a domestic ferry arises during its operations, the master of the ferry shall give precedence to requirements intended to maintain the safety of the ferry and shall, in such a case, use any temporary procedures that the master determines appropriate under the circumstances and that satisfy, to the highest possible degree, the security requirements of the MARSEC level in effect.
(2) En cas d’incompatibilité entre des exigences en matière de sécurité et des exigences en matière de sûreté qui sont applicables à un traversier intérieur pendant son exploitation, son capitaine accorde la priorité aux exigences visant le maintien de la sécurité du traversier et, dans ce cas, utilise la procédure temporaire qu’il juge appropriée dans les circonstances et qui, dans toute la mesure du possible, est conforme aux exigences de sûreté du niveau MARSEC en vigueur.