(16) Article 15 should apply to situations where the debtor cannot represent himself in court, as in the case of a legal person, and where a person to represent him is determined by law as well as situations where the debtor has authorised another person, in particular a lawyer, to represent him in the specific court proceedings at issue.
(16) L'article 15 ne devrait s'appliquer qu'aux situations dans lesquelles le débiteur ne peut pas se représenter lui-même en justice, par exemple dans le cas d'une personne morale, et une personne physique appelée à le représenter est désignée par la loi, ainsi qu'aux situations dans lesquelles le débiteur a autorisé une autre personne, notamment un avocat, à le représenter dans la procédure judiciaire proprement dite.