An applicant for asylum shall, in principle, be considered to have sufficiently put forward the relevant facts of his case if he has provided statements on his age, background, identity, nationality, travel routes, identity and travel documents and the reasons justifying his need for protection with a view to helping the competent authorities to determine the elements on which his application for asylum is based.
Un demandeur d'asile est, en principe, réputé avoir communiqué suffisamment de faits pertinents le concernant s'il a donné des informations sur son âge, son passé, son identité, sa nationalité et son itinéraire, fourni des pièces d'identité et des titres de voyage et indiqué les raisons justifiant la nécessité d'une protection afin d'aider lesdites autorités à établir les éléments qu'il invoque à l'appui de sa demande d'asile.