b) s’il s’est vu accorder sa pension en premier lieu en tant qu’homme aux termes de l’article 49 de la Loi, pour toute raison autre que l’incompétence ou l’inconduite, et qu’il cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration, à sa propre demande, après avoir fourni
au moins vingt ans, mais moins de vingt-cinq ans, de service aux forces, durant la période ouvrant droit à pension, ou que sa pension lui ait été accordée en premier lieu aux termes de l’alinéa e) dudit article et qu’il cesse d’accomplir du service par suite de l’expiration dudit service ouvrant droit à majoration, mais sa pension calculée d’après la période ouvrant à
...[+++]pension sera assujettie à la retenue prévue à l’alinéa e) dudit article;