(2) On an appeal in writing, the appellant shall serve and file transcripts of evidence (if any), appeal books and all other material, except factums, within such time and within such manner as would be required if the appeal were to be heard with oral argument and shall further serve and file his or her written argument within 90 days of the appeal being perfected.
(2) Si l’appel se fait par écrit, l’appelant signifie et dépose les transcriptions des témoignages (s’il y a lieu), les cahiers d’appel et tous les autres documents, sauf les mémoires, dans le délai et de la manière qui seraient prescrits si l’appel devait être entendu avec plaidoirie; de plus, il signifie et dépose son argumentation écrite dans les 90 jours qui suivent la mise en état de l’appel.