3. Not later than ., the Commission shall adopt, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 22( 2), the necessary provisions on data and metadata quality, utilisation of historical data, methods, access, and data-exchange formats for the implementation of the provisions of Article 18 .
3. Au plus tard le ., la Commission arrête, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 22 , paragraphe 2, les dispositions nécessaires concernant la qualité des données et des métadonnées, l'utilisation des données historisées, les méthodes, l'accès et les formats d'échange de données, aux fins de l'application des dispositions de l'article 18 .