Therefore, in my view, clause 2(c) constitutes an appropriation within the meaning of section 54 of the Constitution Act, 1867 and Standing Order 79. Alternatively, it constitutes an authorization to spend the necessary public funds and as such is the equivalent of an appropriation under section 54 or Standing Order 79.
Par conséquent, il constitue à mon avis une affectation au sens de l’article 54 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de l’article 79 du Règlement; il donne également l’autorisation de dépenser les fonds publics nécessaires et, à ce titre, équivaut à une affectation au sens de ces articles 54 et 79.