As the precedent is on the record and quite clear in the history books of Canada, does that not indicate that if you approach it that we could amend indirectly section 18, that that act would be considered as amending indirectly section 18 and then would have been valid by the Queen's council?
Étant donné que ce précédent est connu et rapporté très clairement dans les livres d'histoire du Canada, cela n'indique-t-il pas, compte tenu de votre approche consistant à modifier indirectement l'article 18, que cette loi aurait été considérée comme une modification indirecte de l'article 18 et qu'elle aurait dû être considérée comme valide par la Reine en conseil?