The external surface of the vehicle shall not exhibit, directed outwards, any pointed or sharp parts, rough surfaces, or any projections of such shape, dimensions, direction or hardness as to be likely to increase the risk or seriousness of bodily injury to a person hit by the external surface or brushing against it in the event of a collision.
La surface extérieure du véhicule ne doit pas présenter, dirigées vers l’extérieur, de parties pointues ou tranchantes, de surfaces rugueuses ou de saillies dont la forme, les dimensions, l’orientation ou la dureté seraient de nature à accroître le risque ou la gravité de lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par la surface extérieure en cas de collision.