(2) Every opening in a deck or tank top that leads to a hold, tank or other compartment not exceeding 1.5 m in depth shall be covered, fenced or marked in such manner as necessary to prevent loss of life or injury to persons.
(2) Toute ouverture pratiquée dans un pont ou un plafond de ballast et qui conduit à une cale, à une citerne ou à un autre compartiment d’au plus 1,5 m de profondeur doit être fermée, clôturée ou indiquée de façon à empêcher les accidents mortels ou des blessures corporelles.