(5) Unless delivered orally, the judgment of the Court shall be deemed to have been delivered on the day when a majority of the decisions of the judges of the panel hearing the appeal have been filed or, if those decisions are in conflict, when a sufficient number of written decisions have been filed or assented to from which the majority view of the panel hearing the appeal may be determined.
(5) À moins qu’il ne soit prononcé verbalement, le jugement de la Cour est présumé avoir été rendu à la date à laquelle la majorité des décisions des juges de la formation ayant entendu l’appel ont été déposées ou, si ces décisions sont incompatibles, à la date à laquelle un nombre suffisant de décisions écrites à partir desquelles l’opinion de la majorité de la formation ayant entendu l’appel peut être déterminée ont été déposées ou ont fait l’objet d’un consentement.