1. Hosting organisations aspiring for certification shall provide an objective and truthful self-assessment in accordance with the requirements referred to in point 1 of Annex III, assessing their existing policies and practices against the requirements of the standards and procedures regarding candidate volunteers and EU Aid Volunteers set out in this Regulation and in the Commission Delegated Regulation to be adopted on the basis of Article 9(2) of Regulation (EU) No 375/2014.
1. Les organisations d'accueil qui briguent une certification fournissent une auto-évaluation objective et exacte conformément aux exigences visées à l'annexe III, point 1, dans laquelle elles évaluent leurs politiques et pratiques existantes au regard des exigences des normes et procédures applicables aux candidats volontaires et aux volontaires de l'aide de l'Union européenne énoncées dans le présent règlement et dans le règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014.