(13 ) The Directive explicitly recognises the right of Member States to take decisions concerning the banning of donation, procurement, testing, processing, storage, distribution and use of any other kind of particular cells or human tissues or of cells of a particular origin.
(13) La présente directive reconnaît explicitement aux États membres le droit de prendre des décisions en ce qui concerne l'interdiction du don, de l'obtention, du contrôle, de la transformation, du stockage, de la distribution et de l'utilisation de n'importe quel type de cellules ou tissus humains particuliers ou de cellules ayant une origine particulière.