3. On duly justified imperative grounds of urgency, such as crises or immediate threats to democracy, the rule of law, human rights or fundamental freedoms, the Commission may adopt individual or special measures or amendments to existing action programmes and measures, in accordance with the procedure referred to in Article 15(3).
3. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des situations de crise ou des menaces immédiates pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut adopter des mesures particulières ou spéciales, ou des modifications aux programmes d'action et aux mesures existants, conformément à la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 3.