2. Member States shall draw up a list of the zones and agglomerations in which the levels of ozone in ambient air, as assessed in accordance with Article 9, are higher than the long-term objectives referred to in paragraph 1 but below, or equal to, the target values set out in Section II of Annex I. For such zones and agglomerations, Member States shall prepare and implement cost-effective measures with the aim of achieving the long-term objectives.
2. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d'ozone dans l'air ambiant, évalués conformément à l'article 9, sont supérieurs aux objectifs à long terme visés au paragraphe 1 mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles indiquées au point II de l'annexe I. Pour ces zones et agglomérations, les États membres élaborent et mettent en oeuvre des mesures efficaces au regard de leurs coûts visant à atteindre les objectifs à long terme.