The Commission may, by means of an implementing act, adopt a list of territories and third countries which have demonstrated that for pet animals of the species listed in Part B of Annex I, they apply rules the content and effect of which are the same as those laid down in Section 2 of Chapter II, this Section and Section 2 of Chapter VI and where applicable the rules adopted pursuant to those rules.
La Commission peut adopter, au moyen d’un acte d’exécution, une liste des territoires et des pays tiers qui ont prouvé que, pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, ils appliquent des règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles établies au chapitre II, section 2, à la présente section et au chapitre VI, section 2, et le cas échéant les règles adoptées en vertu de ces dispositions.