However, if an investment firm provides generic advice to a client about a type of financial instrument which it presents as suitable for, or based on a consideration of the circumstances of, that client, and that advice is not in fact suitable for the client, or is not based on a consideration of his circumstances, depending on the circumstances of the particular case, the firm is likely to be acting in contravention of Article 19(1) or (2) of Directive 2004/39/EC.
Toutefois, si une entreprise d'investissement donne à un client des conseils sur un type d'instrument financier en général, qu'elle présente comme adaptés à sa personne ou fondés sur un examen de sa situation personnelle, et qu'il s'avère en fait que ces conseils ne sont ni adaptés à ce client ni fondés sur un examen de sa situation personnelle, il est probable qu'en l'espèce — sous réserve des circonstances propres à chaque cas particulier — l'entreprise agit en contrevenant aux dispositions de l'article 19, paragraphes 1 ou 2, de la directive 2004/39/CE.