1. Registered buyers, registered auctions or other bodies or persons authorised by Member States with an annual financial turnover in first sales of fisheries products of EUR 200 000 or more shall record by electronic means the information referred to in Article 64(1), and shall send it by electronic means within 24 hours after completion of the first sale to the competent authorities of the Member State in whose territory the first sale takes place.
1. Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes habilités par les États membres pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel d’au moins200 000 EUR enregistrent sous forme électronique les informations visées à l’article 64, paragraphe 1, et les transmettent par voie électronique aux autorités compétente de l’État membre sur le territoire duquel a eu lieu la première vente dans un délai de vingt-quatre heures après la fin de la première vente.