2. Member States shall, when implementing this Directive, examine whether the existing assignment of the 900 MHz band to the competing mobile operators in their territory is likely to distort competition in the mobile markets concerned and, where justified and proportionate, they shall address such distortions in accordance with Article 14 of Directive 2002/20/EC'.
2. Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres veillent à déterminer si l'attribution en vigueur de la bande des 900 MHz aux opérateurs de téléphonie mobile en concurrence sur leur territoire est susceptible d'occasionner des distorsions de concurrence sur les marchés de téléphonie mobile concernés et, dans une mesure justifiée et proportionnée, ils remédient aux distorsions de concurrence, conformément à l'article 14 de la directive 2002/20/CE".