(8) In this section, “living quarters” means sleeping quarters provided for employees, as defined in subsection 210.001(1), on a marine installation or structure, as defined in that subsection, and any room for the exclusive use of the occupants of those quarters that contains a toilet or a urinal.
(8) Pour l’application du présent article, « local d’habitation » s’entend de toute cabine sur un ouvrage en mer, au sens du paragraphe 210.001(1), fournie afin de pourvoir à l’hébergement des employés, au sens du paragraphe 210.001(1), et de toute pièce qui est dotée de toilettes ou d’un urinoir et qui sert à l’usage exclusif des occupants de cette cabine.