The Court therefore confirmed that "Directive 93/104 must be interpreted as meaning that a period of duty spent by a doctor on call ('Bereitschaftsdienst'), where presence in the hospital is required, must be regarded as constituting in its entirety working time for the purposes of that Directive, even though the person concerned is permitted to rest at his place of work during the periods when his services are not required, with the result that that Directive precludes a Member State's legislation which classifies as a rest period an employee's periods of inactivity in the context of such on-call duty".
La Cour a donc confirmé que "la directive (...) doit être interprétée en ce sens qu'il convient de considérer un service de garde («Bereitschaftsdienst») qu'un médecin effectue selon le régime de la présence physique dans l'hôpital comme constituant dans son intégralité du temps de travail au sens de cette directive, alors même que l'intéressé est autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes où ses services ne sont pas sollicités, en sorte que celle-ci s'oppose à la réglementation d'un État membre qui qualifie de temps de repos les périodes d'inactivité du travailleur dans le cadre d'un tel service de garde".