1. Incineration or co-incineration plants must be designed, equipped, built and operated in such a way that the gas resulting from the process is raised in a controlled and homogeneous fashion, even under the most unfavourable conditions, to a temperature of 850°C, as measured near the inner wall or at another representative point of the combustion chamber as authorised by the competent authority, for two seconds.
1. Toute usine d'incinération ou de coïncinération doit être conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les émanations gazeuses produites par l'incinération soient portées, d'une manière contrôlée et homogène, et même dans les conditions les plus défavorables, à une température de 850 °C à mesurer, pendant deux secondes, près de la paroi intérieure ou en tout autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'autorité compétente.