8. As a supplementary or alternative method of regional cooperation, Member States will be empowered, in a Union conservation measure that applies to a relevant geographical area, including in a multiannual plan established pursuant to Articles 9 and 10, to adopt within a set deadline measures further specifying that conservation measure.
8. À titre de méthode de coopération régionale supplémentaire ou de remplacement, les États membres seront habilités, dans une mesure de conservation de l'Union qui s'applique à une zone géographique concernée, y compris dans un plan pluriannuel établi en vertu des articles 9 et 10, à adopter dans un délai précis des mesures détaillant ladite mesure de conservation.