Since the objectives of this Regulation, namely to establish a common approach to ensure that users of public mobile communication networks when travelling within the Union do not pay excessive prices for Union-wide roaming services, thereby achieving a high level of consumer protection by enhancing competition between roaming providers, cannot be sufficiently achieved by the Member States in a secure, harmonised and timely manner and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir instaurer une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, et atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs en renforçant la concurrence entre fournisseurs de services d’itinérance, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres de façon sûre et harmonisée et en temps voulu, et peuvent donc être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.