Where the third party is an entity referred to in points (a), (b) and (c) of Article 18(1) of Directive 2006/73/EC which is subject to effective prudential regulation and supervision that has the same effect as Union law and is effectively enforced, the depositary shall take the necessary steps to ensure that the AIF’s cash is held in an account or accounts in accordance with Article 21(7) of Directive 2011/61/EU.
Lorsque le tiers est une entité visée à l’article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE, soumise à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l’Union et sont effectivement appliquées, le dépositaire prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les liquidités du FIA soient détenues sur un ou plusieurs comptes tels que visés à l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE.