1.Before taking resolution action and in particular, for the purposes of Articles 31, 34, 36, 41, 42 and 65, resolution authorities shall ensure that a fair and realistic valuation of the assets and liabilities of the institution is carried out by a person independent from any public authority, including the resolution authority, and the institution.
1.Avant de prendre une mesure de résolution, et en particulier aux fins des articles 31, 34, 36, 41, 42 et 65, les autorités de résolution veillent à ce qu'une valorisation juste et réaliste de l'actif et du passif de l'établissement soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris l'autorité de résolution, ainsi que de l'établissement.