2. Where tests on substances are required to generate information on intrinsic properties of substances, they shall be conducted in accordance with the test methods laid down in a Commission Regulation adopted in accordance with the procedure referred to in Article 132(3a), which shall be revised as appropriate in particular to refine, reduce or replace animal testing, or in accordance with other international test methods recognised by the Commission or the Agency as being appropriate.
2. Quand des essais sur des substances sont nécessaires pour produire des informations sur les propriétés intrinsèques desdites substances, ils sont réalisés conformément aux méthodes d'essai définies dans un règlement de la Commission adopté conformément à la procédure visée à l'article 132, paragraphe 3 bis, qui doivent être révisées, le cas échéant, en particulier afin d'améliorer, de réduire ou de remplacer les essais sur les animaux, ou conformément à d'autres méthodes d'essai internationales reconnues par la Commission ou par l'Agence comme étant appropriées.