2. If, in the course of a consultation on the granting of a global arrangement — whether public or private in nature — a Member State or the Commission should request oral consultation and if in the course of this oral consultation seven Member States should request that all or some of the individual contracts to be charged to this global arrangement constitute the subject of prior consultations, consultation shall be applicable to such contracts.
2. Si, au cours de la consultation sur l'octroi d'une enveloppe globale — qu'elle soit de nature publique ou privée —, un État membre ou la Commission demande l'ouverture d'une consultation orale et si, au cours de cette dernière, sept États membres demandent que tous les marchés individuels, ou certains d'entre eux qui seront imputés sur cette enveloppe, fassent l'objet de consultations préalables, la consultation est applicable à de tels marchés.