(2) A cooperative may advance moneys to a director, officer or other individual for the costs, charges and expenses of a proceeding referred to in subsection (1). The individual must repay the moneys if the individual did not fulfil the conditions of subsection (3), unless the members and shareholders decide, by separate resolutions, that the individual need not repay the moneys.
(2) La coopérative peut avancer des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) d’assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses y afférentes et celui-ci rembourse ces sommes si le particulier ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (3), à moins que les membres et les détenteurs de parts de placement, par résolution séparée, ne l’en exemptent.