(1.01) The Minister shall, if an individual requests by prescribed form, determine with all due dispatch whether an amount is deductible, or would if this Act were read without reference to paragraph 118.3(1)(c) be deductible, under section 118.3 in computing the individual’s tax payable under this Part for a taxation year and send a notice of the determination to the individual.
(1.01) À la demande d’un particulier faite sur le formulaire prescrit, le ministre, avec diligence, détermine si une somme est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition et envoie un avis de la détermination au particulier.