1. Member States shall ensure that dose limits for occupational exposure apply to the sum of annual occupational exposures of a worker from all authorised practices, occupational exposure to radon in workplaces requiring notification in accordance with Article 54(3), and other occupational exposure from existing exposure situations in accordance with Article 100(3).
1. Les États membres veillent à ce que les limites de dose pour l'exposition professionnelle s'appliquent à la somme des expositions professionnelles annuelles d'un travailleur du fait de toutes les pratiques autorisées, de l'exposition professionnelle au radon sur le lieu de travail devant être notifiée conformément à l'article 54, paragraphe 3, et d'autres expositions professionnelles résultant de situations d'exposition existantes conformément à l'article 100, paragraphe 3.