2. The Council may, as a last resort and as a measure to protect the common interests within the area without internal border control, where all other measures, in particular those referred to in Article 19a(1), are ineffective in mitigating the serious threat identified, recommend that one or more Member States decide to reintroduce border control at all or at specific parts of their internal borders.
2. Lorsqu'aucune autre mesure, notamment celles visées à l'article 19 bis, paragraphe 1, ne peut effectivement atténuer la menace grave constatée, le Conseil peut, en dernier recours et à titre de mesure de protection des intérêts communs au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures, recommander à un ou plusieurs États membres de décider de réintroduire le contrôle aux frontières à toutes leurs frontières intérieures ou sur des tronçons spécifiques de celles-ci.