Article 4(1)(v) stipulates that an authorisation may only be granted if it is established that a plant protection product has no unacceptable influence on the environment, having particular regard to its fate and distribution in the environment, and its impact on non‑target species.
L'article 4, paragraphe 1, alinéa b), point v), prévoit qu'une autorisation ne peut être délivrée que s'il est établi qu'un produit phytopharmaceutique n'a pas d'influence inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement de son sort et de sa dissémination dans l'environnement et de son effet sur les espèces qui ne sont pas visées.