2. To enable the network to be set up as rapidly and as efficiently as possible, the Member States shall, within six months of the entry into force
of this Regulation, inform the Agency of the main component elements of their national health and safety
at work information networks, including any institution which in their judgment could contribute to the work of the Agency, taking into account the need to ensure the fullest possibl
...[+++]e geographical coverage of their territory.
2. Afin de permettre la mise en place du réseau aussi rapidement et efficacement que possible, les États membres doivent, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, informer l'Agence des principaux éléments qui composent leurs réseaux nationaux d'information en matière de sécurité et de santé au travail, y compris toute institution qui, selon eux, pourrait contribuer aux travaux de l'Agence, en tenant compte de la nécessité d'assurer la couverture géographique la plus complète possible de leur territoire.