To that end, measures financed under this Regulation, including those managed by the European Investment Bank (EIB), shall be based on the cooperation policy documents referred to in Article 3(1) and (2) as well as on the Union's specific interests, policy priorities and strategies.
À cet effet, les mesures financées au titre du présent règlement, dont celles gérées par la Banque européenne d'investissement (BEI), reposent sur les documents d'orientation en matière de coopération visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que sur les intérêts, priorités politiques et stratégies propres à l'Union.