Instead it establishes, in Article 8, a procedure to be used in cases where a substance other than vitamins or minerals, or an ingredient containing a substance other than vitamins or minerals, is added to foods or used in the manufacture of foods under conditions that would result in the ingestion of amounts of this substance greatly exceeding those reasonably expected to be ingested under normal conditions of consumption of a balanced and varied diet and/or would otherwise represent a potential risk to consumers.
Il établit en revanche, à son article 8, une procédure devant être utilisée dans la cas où une substance, autre que des vitamines ou des minéraux, ou un ingrédient contenant une substance autre que des vitamines ou des minéraux, est ajouté à des aliments ou utilisé dans la fabrication d'aliments, de sorte qu'il en résulterait une ingestion de quantités de cette substance dépassant considérablement celles qui sont raisonnablement susceptibles d'être ingérées dans des conditions normales de consommation liées à un régime alimentaire équilibré et varié et/ou pouvant représenter pour d'autres raisons un risque potentiel pour le consommateur.