Where initiatives, recommendations or requests for legislative acts are made pursuant to Article 289(4) TFEU, the Commission shall inform Parliament, if so requested, of its position on those proposals before the relevant parliamentary committee.
Lorsqu’au titre de l’article 289, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des initiatives, des recommandations ou des demandes sont faites en vue de l'adoption d'actes législatifs, la Commission, si elle y est invitée, informe le Parlement, devant la commission parlementaire compétente, de sa position sur ces propositions.