It sets out greater guarantees, that is, it goes towards creating this area of freedoms, as shown by Amendment No 3 or Amendment No 5, which ensure that the personal details of citizens, of the accused, of defendants are protected with the greatest care; and Amendment No 10, which ensures that only where the legislation of a Member State so permits may a police officer form part of this initial unit.
Il établit de plus grandes garanties, c'est-à-dire qu'il va dans le sens de la création de cet espace de liberté, ainsi que le soulignent les amendements 3 ou 5, qui veillent à ce que les données à caractère personnel des citoyens, des accusés, des inculpés soient protégées avec le plus grand soin, et l'amendement 10, selon lequel un fonctionnaire de police ne peut faire partie de cette première unité que lorsque la législation de l'État membre le permettra.